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La désignation du secrétaire de séance reste soumise au vote de l’assemblée générale

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le déroulement d’une assemblée générale de copropriété obéit à des règles auxquelles le règlement de l’immeuble ne peut se substituer. La Cour de cassation le rappelle à propos du choix du secrétaire de séance et de l’établissement du procès-verbal.

Dans l’affaire examinée, le règlement de copropriété imposait l’assistance d’un notaire pour toute assemblée générale appelée à modifier ce document. Le notaire devait en outre rédiger le procès-verbal de la réunion.

Un litige étant survenu au sujet de plusieurs résolutions votées en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires sollicitait que cette stipulation soit réputée non écrite, c’est-à-dire privée d’effet.

Le choix du secrétaire appartient à la seule assemblée générale

L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic remplit en principe les fonctions de secrétaire de séance. L’assemblée générale conserve toutefois la possibilité d’en décider autrement.

La Cour de cassation en conclut que seule l’assemblée peut confier cette fonction à une personne distincte du syndic. Ce pouvoir revient aux copropriétaires réunis et ne peut être exercé à l’avance par une clause du règlement de copropriété.

Selon l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause incompatible avec les dispositions impératives du statut de la copropriété doit être réputée non écrite.

La stipulation imposant à un notaire d’établir certains procès-verbaux d’assemblée générale ne pouvait, par conséquent, recevoir application.

Un tiers peut néanmoins participer à la rédaction du procès-verbal

Cette solution n’exclut pas toute intervention d’un notaire ou d’un autre tiers dans la préparation du procès-verbal.

La Cour précise que le secrétaire de séance peut se faire assister par un tiers pour rédiger ce document. La différence réside dans la qualité attribuée à chacun : le tiers peut apporter son concours, mais le règlement ne peut lui conférer automatiquement la fonction de secrétaire à la place du syndic ou de la personne régulièrement choisie par l’assemblée.

Il convient ainsi de distinguer l’assistance matérielle ou juridique apportée à la rédaction du procès-verbal de l’exercice même du secrétariat de séance.

En pratique, certains règlements de copropriété anciens organisent encore les assemblées selon des modalités incompatibles avec les règles impératives actuelles. Aucune de leurs clauses ne peut retirer à l’assemblée générale le pouvoir que les textes lui reconnaissent pour désigner son secrétaire.

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