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La commune peut céder les espaces rétrocédés sans être tenue par le cahier des charges du lotissement

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le transfert intégral des voies et espaces communs d’un lotissement à une commune soustrait ces biens aux obligations contractuelles applicables entre colotis. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que la collectivité bénéficiaire de la rétrocession n’acquiert pas la qualité de coloti. Le cahier des charges du lotissement ne peut dès lors lui être opposé.

Le transfert de tous les espaces communs exclut la qualité de coloti de la commune

Le cahier des charges litigieux prévoyait la cession à la commune d’un terrain affecté à un espace vert et des ouvrages collectifs qui y étaient implantés. Après la vente ultérieure de ce bien à une SCI et la construction d’un immeuble, plusieurs propriétaires du lotissement en avaient demandé l’annulation. Ils estimaient que la commune demeurait tenue par l’affectation contractuellement prévue.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Le cahier des charges détermine principalement les droits et obligations des propriétaires colotis ainsi que les modalités de gestion des parties communes. Toutefois, lorsque la totalité des voies et espaces communs est transférée à une commune en application des articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme, la collectivité ne devient pas propriétaire d’un lot compris dans le lotissement.

Faute de disposer de la qualité de coloti, la commune n’est donc pas soumise aux stipulations contractuelles régissant les rapports entre les propriétaires du lotissement.

Le déclassement du terrain autorise sa cession depuis le domaine privé communal

À la suite de sa rétrocession, le terrain avait été incorporé au domaine public communal, conformément au régime défini notamment par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Après avoir constaté sa désaffectation, la commune avait adopté plusieurs délibérations prononçant son déclassement. Ces décisions n’avaient fait l’objet d’aucun recours. Le bien ayant ainsi rejoint le domaine privé communal, sa vente à la SCI pouvait valablement intervenir.

La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi. Les colotis ne pouvaient obtenir l’annulation de la cession en invoquant le cahier des charges, devenu inopposable à la commune du fait de la rétrocession intégrale des espaces communs.

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