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Annulation rétroactive du mandat du syndic : quelles conséquences sur les assemblées générales convoquées ?

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

La régularité des assemblées générales de copropriété dépend étroitement de la validité du mandat du syndic qui les convoque. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée de l’anéantissement rétroactif de cette désignation et ses conséquences sur les décisions adoptées ultérieurement.

L’anéantissement rétroactif du mandat prive le syndic de tout pouvoir de convocation

En l’espèce, un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à une assemblée générale ainsi que de l’assemblée tenue en conséquence. Il faisait valoir que le syndic à l’origine de cette convocation avait été désigné par une assemblée générale dont l’annulation avait été judiciairement prononcée, ce qui le privait de toute qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires. Les juges du fond avaient rejeté cette demande, estimant que la convocation demeurait valable dès lors qu’aucune faute du syndic ni aucun préjudice n’étaient établis. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. Le mandat est dès lors réputé n’avoir jamais existé. Dépourvu ab initio de toute investiture régulière, le syndic se trouve privé de pouvoir de convocation. Il s’ensuit que la convocation qu’il a délivrée, ainsi que l’assemblée générale qui s’est tenue sur cette base, sont entachées d’irrégularité. La décision est consultable sur le site de Legifrance : Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231.

L’action en nullité ouverte sans exigence de grief dans le délai légal

La cour d’appel avait également retenu que l’action relevait du régime des nullités relatives, subordonnant son succès à la démonstration d’une faute ou d’un grief personnel. La Haute juridiction écarte expressément cette condition. Elle vise l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui ouvre au copropriétaire opposant ou défaillant un délai de deux mois pour contester les décisions d’assemblée générale. Lorsque l’assemblée a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat valable, l’action en nullité n’est subordonnée ni à l’établissement d’un grief personnel ni à la preuve d’une faute. Ainsi, l’annulation rétroactive du mandat suffit, à elle seule, à remettre en cause les assemblées convoquées par l’intéressé, pourvu que la contestation soit introduite dans le délai légal. Par cette décision, la Cour de cassation affirme avec netteté que l’absence de pouvoir du syndic constitue une irrégularité autonome, affectant directement la validité des assemblées qu’il a réunies.

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